Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
146.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation du syndicat, utilisé conformément à l'article 156 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, à l’égard des services reconnus visés au troisième alinéa de l’article 7, ou pour réduire le taux de la cotisation d’exercice à la charge des participants, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre. Dans le premier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite relatif à l'équité.
146.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation du syndicat, utilisé conformément à l'article 156 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre. Dans le premier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
146.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation du syndicat, utilisé conformément à l'article 156 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre.
146.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation du syndicat, utilisé conformément à l'article 156 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre.